C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1008. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 60; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 33; 2005, c. 6, a. 214.
1008. Le conseil peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur qu’il délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis.
Le programme détermine, le cas échéant:
1°  les personnes ou les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de son application;
2°  les immeubles ou les catégories d’immeubles qui peuvent en faire l’objet;
3°  la nature des activités visées;
4°  la nature de l’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes, qui peut être accordée, de même que la durée de cette aide, laquelle ne peut excéder cinq ans;
5°  les conditions et les modalités relatives à son application.
1982, c. 63, a. 60; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 77, a. 33.
1008. Une municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de son territoire ou d’une partie de celui-ci.
1982, c. 63, a. 60; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 16; 1996, c. 2, a. 455.
1008. Une corporation locale peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de son territoire ou d’une partie de celui-ci.
1982, c. 63, a. 60; 1985, c. 27, a. 67; 1986, c. 32, a. 16.
1008. Une corporation locale peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
1982, c. 63, a. 60; 1985, c. 27, a. 67.